Par un arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme avec netteté le caractère exclusif des sanctions prévues par l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Dans cette affaire, les acquéreurs d’une maison en VEFA avaient déclaré des fissures affectant l’immeuble. L’assureur dommages-ouvrage avait refusé sa garantie sans diligenter d’expertise préalable et sans reproduire la mention réglementaire informant l’assuré de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert en cas de contestation. Une expertise judiciaire ultérieure révélera pourtant l’existence de désordres structurels importants, compromettant la stabilité de l’ouvrage.
Les assurés recherchaient alors la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assureur, en lui reprochant les fautes commises dans l’instruction du sinistre. La Cour de cassation rejette cette analyse.
Elle rappelle que l’article L. 242-1 du Code des assurances « fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations ». En conséquence, ni le refus de garantie sans investigations suffisantes, ni l’omission de la mention relative au droit à expertise ne peuvent fonder une action autonome en responsabilité contractuelle de droit commun.
La solution est importante. Elle confirme que les manquements procéduraux de l’assureur dommages-ouvrage doivent être appréhendés dans le cadre du régime spécial prévu par le Code des assurances, et non par le détour de l’article 1231-1 du Code civil.
Pour les assurés, l’enseignement pratique est clair : face à un refus de garantie, il convient de réagir rapidement, de contester la position de l’assureur et, si nécessaire, de solliciter sans délai une mesure d’instruction, notamment en référé-expertise.
Pour les assureurs, l’arrêt renforce la prévisibilité du régime dommages-ouvrage : les sanctions existent, mais elles demeurent celles spécialement prévues par le texte.

